Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d’électricité (I4)

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Cette servitude a été instituée par la loi du 15 juin 1906 et concerne les distributions d’énergie électrique non destinées à la télégraphie ni à la téléphonie.

Elle se compose à elle seule de nombreuses sous-servitudes comprenant des servitudes d’ancrage, de surplomb, d’appui, de passage et d’ébranchage ou d’abattage d’arbres. Elles permettent au concessionnaire d’établir les lignes électriques et de les entretenir sans entraîner de dépossession sur les propriétés privées.

Elle inclut également une servitude au voisinage d’une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts. Elle s’applique sur les supports et de part et d’autre de la ligne électrique, créant dès lors, une bande pouvant aller jusqu’à quinze mètres. Dans ce périmètre, peuvent être interdits ou soumis à des prescriptions, la construction de bâtiments à usage d’habitation, les aires d’accueil des gens du voyages ou encore les établissements recevant du public.

Avant 1906, il existait une multitude de dispositifs juridiques permettant de créer des ouvrages électriques tels que les autorisations de voirie, les permissions de voirie, les délégations de services publics… Assez inadaptés, les compagnies privées d’électricité étaient très nombreuses et n’avaient aucune sécurité dans leur investissement. Suite à l’approbation de la loi, les communes sont obligées d’avoir recours à la concession de service public si elles ne sont pas dotées d’un service de distribution d’électricité. Les compagnies deviennent alors plus pérennes et se voient attribuer un monopole territorial pour une durée de trente ou quarante ans selon les concessions.

Source : PLU d’Echalas (69)
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