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Alignement et marge de recul : la bête noire des propriétaires

Temps de lecture : 7 minutes

Souvent confondus et mal compris, l’alignement et les marges de recul sont les deux outils principaux de l’administration afin de rectifier et perfectionner le tracé des voies mais aussi assurer le bon fonctionnement et entretien des routes. Non sans conséquences, ils portent – d’une certaine façon – atteinte au droit de propriété.

Alignement et marge de recul : la bête noire des propriétaires - Terranota
Source : lacommere43

L’alignement

Il est aujourd’hui réglementé dans le code de la voirie routière et est défini comme étant « la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel[1]» (article L. 112-1 du Code de la voirie routière).

Le plan d’alignement

Application

Le plan d’alignement est un document à caractère réglementaire[2]. Il constitue une servitude d’utilité publique (EL7) qui permet de modifier de façon autoritaire et unilatérale les limites préexistantes des voies classées dans le domaine public routier. A l’inverse, les chemins ruraux bien que publics, appartiennent au domaine privé de la commune et sont exclus du champ d’application. Par voie publique, il faut ainsi entendre les routes nationales, autoroutes, voies départementales, communales, communautaires, routes express, …

Le plan d’alignement – approuvé après publication dans les formes habituelles de publications des actes administratifs – modifie ainsi les limites des voies publiques. Le Code de la voirie routière reste relativement muet sur l’emprise du plan et sa délimitation.

Fort heureusement, il est encadré par la jurisprudence administrative et reste cantonné à l’élargissement et redressement de faible importance. Il a ainsi été jugé qu’un plan ne peut procéder à l’ouverture d’une voie nouvelle[3]. Un élargissement trop important s’assimile aussi à l’ouverture d’une voie[4] (le passage de 5 à 11 mètres, de 18 à 21 mètre, …). Dans un autre contexte, il ne peut porter atteinte de façon excessive à un immeuble riverain,  notamment  sur une grande profondeur compte tenu de la profondeur totale de l’immeuble considéré[5].

Cas de jurisprudence :

Le plan d’alignement est assimilé à l’ouverture d’une voie nouvelle lorsque celui-ci « a pour effet de porter uniformément à 12 mètre la largeur de la rue Charles Legendre, qui, dans la partie de cette voie qui borde la propriété du Sieur DARFEUIL, était comprise entre 3,50 et 6 mètre » (CE, 03/02/1978, Ville de Limoges)

Le plan d’alignement « ne saurait légalement s’appliquer à des modifications qui comportent une emprise importante sur les terrains privés bordant la voie publique. Or le plan d’alignement adopté le 6 juin 1982 par le conseil municipal de Sannat [Creuse] incorpore à la rue Crépinet, dans sa partie évasée constituant la « place de la Bascule » et sur une portion représentant près de la moitié de la voie, une fraction de parcelle appartenant aux propriétaires d’une maison riveraine. La circonstance que ceux-ci, comme les autres propriétaires des maisons bordant la voie du même côté, avaient, depuis 1957, admis que la place s’étende en fait sur le terrain leur appartenant ne saurait suffire à justifier qu’une opération de cette importance pût être légalement effectuée par le recours à la procédure d’alignement. » (CE, 24 juillet 1987, Commune de Sannat)

« Le rescindement imposé à l’immeuble à usage d’habitation, propriété de M. Gaston Fischer, aurait pour effet de l’atteindre sur une grande profondeur et pour conséquence de bouleverser ses aménagements intérieurs en rendant malaisée, sinon impossible, son utilisation selon sa destination actuelle ; que, dès lors, ledit immeuble d’habitation doit être regardé comme soustrait aux effets de la servitude de reculement imposée par le plan d’alignement contesté, lequel ne peut recevoir son exécution, en ce qui le concerne, que par acquisition amiable ou par expropriation dudit bien. » (TA Strasbourg, 24/03/1998, M. Fischer c/Département du Haut Rhin)

Concernant les immeubles menaçant ruine, la servitude de reculement résultant d’un plan d’alignement, met obstacle à l’exécution de travaux confortatifs et un immeuble frappé par un arrêté de péril ne peut qu’être démoli, afin de mettre fin à cet état de péril. (CE, 14/10/1955, Delle Henry ; 19 octobre 1979, Ville de Bordeaux). Par contre, un arrêté de péril qui ordonne la démolition d’un immeuble qui est soustrait aux effets de la servitude de reculement, est illégal en raison de l’atteinte sur une grande profondeur et du bouleversement intérieur de la propriété (CE, 08/03/1974, Ville de Rennes).

Le plan d’alignement est interdit lorsque l’immeuble est classé monument historique (L. 121-6 du C. voirie routière) ou lorsqu’il touche un immeuble faisant partie du domaine public[6] (mur d’un cimetière, édifices culturels, …).

Les effets

S’appliquant uniquement aux voiries existantes, les effets sont différents selon que le bien est bâti ou non.

  • Terrain nu

La publication du plan d’alignement sur un terrain nu entraîne le classement immédiat dans le domaine public de la collectivité propriétaire de la voie. Toutefois, la prise de possession ne pourra intervenir qu’après paiement ou consignation des indemnités. Le plan d’alignement est réalisé et cesse de prendre effet.

  • Terrain bâti

Le plan d’alignement prend effet en différé. Il a y transfert de propriété et incorporation dans le domaine public seulement après destruction du bien (soit par sa vétusté soit par la démolition volontaire du propriétaire). Les propriétés restent en attendant grevées d’une servitude de reculement.

Cette servitude implique qu’aucune nouvelle construction ne peut être autorisée et qu’aucun travail confortatif ne peut être entrepris. Par travaux confortatif, on entend tous travaux destinés à étendre la durée de vie de l’immeuble (reprises en sous-œuvre, pose de colonnes, …). Attention, un terrain clos de mur est assimilé à un terrain bâti. L’administration peut toujours procéder par acquisition amiable ou par expropriation si elle désire acquérir le terrain immédiatement.

Illustration : Cas d’un alignement sur la commune de Savigneux (42). Sur l’image à gauche, l’alignement est représenté sur le plan de zone et reporté sur une liste spécifique « Plan d’alignement reporté sur le plan de zonage ». A droite, la route étroite permet de justifier l’application d’un alignement. Le mur est en mauvais état sans doute dû à l’interdiction de travaux confortatifs.

Dans le cas d’un rétrécissement de la voie, la commune a la faculté de céder la parcelle de terrain ou de la maintenir affectée à l’usage public [7].


L’arrêté individuel d’alignement

L’alignement individuel est l’acte par lequel l’administration indique à un propriétaire riverain les limites précises de la voie publique par rapport à sa propriété. C’est un acte purement déclaratif et unilatéral délivré par la collectivité détentrice de la voie (nationale, départementale, communale, communautaire). Il ne crée pas de droit, et peut être retiré à tout moment.

Les arrêtés d’alignement sont obligatoirement conformes au plan d’alignement s’il en existe un. À défaut, ils sont conformes à la situation effective du terrain. Dans le cas où il résulterait un empiétement irrégulier de la propriété privée sur la voie publique, l’administration ne peut que constater la limite réelle de la voie publique par rapport à la propriété. L’administration ne peut établir la voie dans ses limites antérieures en dehors de la procédure de l’article L.141-3 du CVR[8].
La demande peut être faite par le propriétaire ou toute personne intéressée (locataire, usufruitier, ..). Elle peut être obligatoire en cas de demande de permis. Aucune forme n’est exigée pour la demande d’un arrêté individuel.

La délivrance d’un alignement individuel est une obligation pour l’administration dès lors que la voie concernée est publique. Elle ne peut refuser de le délivrer faute de quoi, elle pourrait engager sa responsabilité. Il n’est pas prévu de délivrance tacite de même qu’il ne peut être opposé un sursis à statuer.

Nota : L’alignement individuel ne doit pas être confondu avec l’arrêté de voirie.

L’alignement individuel doit être demandé par écrit, sur papier libre. La demande doit être accompagnée d’un plan de géomètre ou un plan suffisamment explicite pour décrire les alignements. Généralement, un plan cadastral ne suffit pas car il a une fonction plus administrative. Elle est adressée à la collectivité propriétaire de la voie.
La réponse est un arrêté d’alignement qui décrit l’alignement au vu d’un plan d’alignement s’il en existe un, ou à défaut, constate la limite de fait du domaine public routier au droit de la propriété riveraine. A côté, un « renseignement de voirie » ou encore « arrêté de voirie » retranscrit les emprises des emplacements réservés (voies à élargir ou à créer) ou tout autre outil propre au document d’urbanisme (ex : tracé et caractéristique des voies de circulation, cheminement à conserver, …).  Un certificat d’alignement est un terme similaire se rapprochant plus du renseignement de voirie que d’un véritable arrêté d’alignement.


Les marges de recul

Marge de recul, ligne de recul, marge d’isolement, bande d’inconstructibilité sont autant de termes pour désigner une bande de terrain longeant l’axe d’une voie importante de circulation et située sur les propriétés privées bordant la voie en question. Toute nouvelle construction est à priori interdite dans l’emprise de cette marge de recul.
On distingue deux réglementations pour ces marges de recul.

La Loi Barnier

La première et la plus importante est issue de la Loi Barnier (n°95-101 du 2 février 1995) codifié aux articles L. 111-6 à 10 anciennement L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme.

Considérée comme une servitude d’urbanisme, elle s’applique en dehors des espaces urbanisés des communes.

Toutes constructions ou installations sont interdites :

  • dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière
  • dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation
Les autres marges de recul

Afin de fixer les marges de recul, le département commence par hiérarchiser son réseau routier par catégorie. Ce réseau départemental est classé selon l’intensité du trafic, l’aménagement du territoire (liaison entre pôles urbains ou entre bourg, …), …. Il n’est pas classé selon leurs caractéristiques techniques.
Une fois le classement des routes effectuées, les marges de recul sont fixées par délibération du conseil départemental au travers du règlement de la voirie routière et reportées dans les documents d’urbanisme.
Alignement ou marge de recul, le CVR sanctionne les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et peut ordonner l’arrêt immédiat des travaux dont la poursuite serait de nature à porter atteinte à l’intégrité de la voie publique ou de ses dépendances ou à aggraver l’atteinte déjà portée (L.116-1 et suivant). La décision est exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. L’administration prend toutes mesures nécessaires pour en assurer l’application immédiate.


  • [1] Définition rappeler dans un arrêt de Conseil d’Etat du 20 juin 2008, n°306079, Cne de Chenac-Saint-Saurin-d’Uzet
  • [2] CE, 28 mai 1935, Chrétien
  • [3] CE, 30 mars 1928 – CE, 12 décembre 1913, Escande
  • [4] CE, 12 février 1956
  • [5] CE, 23 juin 1911 – CE, 8 mars 1974, Ville de Rennes
  • [6] CE, 21 novembre 1884, Saint-Nicolas-des-Champs : édifices culturels – CE, 28 juin 1935, Marecar : mur de cimetière
  • [7] Cass, 1er civ., 28 mai 1968
  • [8] CE, 24 janvier 1973, n°80.544, Demoiselle FAURE et Dame BOINEAU

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