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Nouveau droit de préemption dans les périmètres de captage des eaux

Temps de lecture : 3 minutes

La loi du 27 septembre 2019 relative à l’engagement de la vie locale et à la proximité de l’action publique a créé le droit de préemption des surfaces agricoles dans les aires d’alimentation de captages d’eau potable. La loi 3DS de février 2022 a, quant à elle sécurisé l’objectif de protection de l’eau lors d’une éventuelle revente du terrain préempté.

Tant attendu, le décret a enfin vu le jour après deux ans d’attente dû aux oppositions rencontrées au sein de la profession agricole. Effectivement, si la FNSEA[1] considère que ce droit porterait une « atteinte grave à la liberté d’entreprendre des agriculteurs », se pose alors la question des 10 millions de personnes desservies par une eau non conforme en raison de la pollution des ressources en eau par les pesticides et leurs métabolites.

 « Ce droit doit permettre d’accélérer l’installation de pratiques agricoles favorables à la protection de la ressource en eau » selon le ministère de la Transition écologique.

Concrètement, le décret vient préciser les modalités d’application de ce nouveau droit. Le préfet a la possibilité d’instaurer ce droit à la demande des collectivités chargées du service d’eau potable à savoir :

  • Une commune,
  • Un groupement de commune
  • Ou encore un syndicat mixte compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau

Un dossier est déposé et après avis de personnes publiques, le préfet a six mois pour prendre un arrêté préfectoral.

Après publication au RAA (Recueil des Actes Administratifs) du ou des départements concernés et mention dans deux journaux d’annonces légales, l’arrêté produit tous ses effets juridiques. Il est accompagné d’un plan délimitant le périmètre du territoire concerné et précise si besoin l’ordre de priorité des différents titulaires.

Concernant la purge de ce droit, le législateur a décidé dès son instauration en 2019 de se calquer sur celui de la SAFER. Il vise les aliénations à titre onéreux d’immeubles à usage ou à vocation agricole, de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ainsi que les aliénations à titre onéreux d’usufruit et de nue-propriété visant ces biens, sous certaines conditions (cf. 1, 2, 5, 6 et 7e alinéa de l’article L.143.1 du Code de l’urbanisme). Par ailleurs, le modèle de la DIA reste encore à paraître. Elle devra être envoyée en 4 exemplaires par pli recommandé ou adressée par voie électronique au titulaire du droit (commune, groupement de commune ou syndicat) et le délai de réponse de l’administration est de deux mois à compter du premier accusé de réception.


Sur le devenir des biens préemptés, le titulaire du droit à plusieurs possibilités. Les biens peuvent :

  • être cédés et sera exigé un contrat portant obligations réelle environnementales pour assurer la préservation de la ressource en eau.
  • être mis à disposition de la SAFER dans le cadre d’une convention permettant toujours d’assurer que l’usage agricole du bien sera maintenu ou rétabli, dans le respect de l’objectif de préservation de la ressource en eau.

Enfin, la loi de 2019 a fixé un ordre de préférence entre les différents droits de préemption. Le droit de préemption urbain, le droit de préemption sur les espaces naturels sensibles, sur les ZAD (ou pré-ZAD) prime sur le droit de préemption sur les captages d’eau qui prime sur celui de la SAFER (L. 218-10 du CU).

[1] Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles

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